Définition : le syndrome de Silvermann correspond à une constellation de fractures radiologiques de différents âges, souvent observées chez les enfants maltraités, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants.
Attention : il est important de noter que cette terminologie se rapporte aux constatations radiologiques.
Les fractures accidentelles sont extrêmement rares avant l’âge d’un an ; les os des jeunes enfants présentent des caractéristiques :
- élastiques soit la capacité à retrouver leur forme initiale après déformation ;
- plastiques soit la capacité à se déformer sans se rompre, au-dessus d’un certain seuil de contrainte.
Ainsi, toute fracture survenant avant l’âge de la marche devrait éveiller les soupçons concernant un traumatisme infligé.
Radiographies des membres inférieurs et du membre supérieur droit montrant des lésions osseuses d’âge différents, et de territoires multiples hautement suspect d’un syndrome de maltraitance.
Sémiologie : ce syndrome est caractérisé par l’association de fractures des membres supérieurs et inférieurs, des cotes et parfois des os du visage sans signes extérieur de violence. Les lésions peuvent comprendre :
- des fractures diaphysaires des os longs (fémur, humérus…) ou de la clavicule ;
- des arrachement métaphysaires (traumatismes par torsion, élongation ou tractions) ;
- et des hématomes (par arrachement du périoste qui est richement vascularisé).
Astuce : la clé du diagnostic tient dans la coexistence de lésions osseuses d’âge différents à la radiologie standard. De plus, on note souvent une pauvreté du récit anamnestique et des incompatibilité entre l’explication de l’enfant et de l’adulte.
Un diagnostic différentiel est la maladie des os de verres (ou ostéogenèse imparfaite, cf. maladie de Lobstein) qui pourrait expliquer la coexistence de fractures multiples et leurs diffusion.
Astuce : dans un dossier progressif, il faut toujours penser au signalement au procureur en cas de suspicion de maltraitance, avec double à la CRIP en cas d’urgence. Par la suite, une ordonnance de placement provisoire pourra être prononcée par le procureur de la république.